Notice bibliographique
- Notice
Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation
Auteur(s) : Lagelée-Heymann, Maud
Titre(s) : Le contrat à forfait [Texte imprimé] / Maud Lagelée-Heymann,... ; préface de Laurent Aynès,...
Publication : Paris : IRJS Éditions, DL 2016
Impression : 12-Millau : Impr. Maury
Description matérielle : 1 vol. (XVII-458 p.) ; 24 cm
Collection : Bibliothèque de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne-André Tunc, ISSN 2107-1691 ; tome 76
Lien à la collection : Bibliothèque de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne - André Tunc
Note(s) : Texte remanié de : Thèse de doctorat : Droit : Paris 1 : 2014
Sujet(s) : Marchés à forfait
Contrats -- France
Indice(s) Dewey : 346.440 2 (23e éd.) = Actes juridiques, contrats et mandat (droit) - France
Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 978-2-919211-60-9 (br.) : 39 EUR
EAN 9782919211609
Identifiant de la notice : ark:/12148/cb45156330k
Notice n° :
FRBNF45156330
Résumé : Si le forfait est une technique contractuelle largement répondue, il ne reçoit qu'une définition assez limitée en droit civil : il s'agirait d'un prix déterminé par avance. Cette définition omet le caractère logiquement exceptionnel du recours au forfait. Celui-ci ne va en effet pas de soi, spécialement dans un contrat d'entreprise, où le prix ne constitue pas un élément essentiel à la formation du contrat. La présente étude entend démontrer qu'en choisissant ce mode de détermination de l'obligation monétaire, les parties anticipent pour se préserver d'un risque, tout en acceptant un autre risque, celui qui découle de cette anticipation. Réduire pour autant le forfait à un prix est inexact et insatisfaisant, ce que des exemples tirés du droit de la vente et du droit du travail illustrent. La définition de la contrepartie offre alors un critère de qualification complémentaire.Ainsi la diversité des contrats forfaitaires conduit-elle in fine à la reconnaissance d'une qualification générique, et d'une catégorie contractuelle transversale. Cette nouvelle catégorie se distingue d'un point de vue structurel, et d'un point de vue fonctionnel. Les contrats forfaitaires sont aléatoires, et ils poursuivent, tout à la fois, une fonction de garantie et une fonction de spéculation. En l'état du droit positif néanmoins, les contrats à forfait n'offrent pas de régime unifié. Tantôt l'aléa est suivi d'effets, tantôt il est privé de toute portée. En outre, l'étude de l'article 1793 du Code civil - et de la jurisprudence qui en découle – permet de contester une idée répandue, selon laquelle le marché à forfait serait un carcan. C'est bien vite oublier que l'article 1793 du Code civil prévoit une modification bilatérale du contrat, par la conclusion d'avenants. La difficulté est dès lors de déterminer jusqu'à quel seuil la modification ne porte pas atteinte à l'essence forfaitaire. C'est donc au regard de la qualification générique retenue que l'étude propose un régime. [source éditeur]