Notice bibliographique
- Notice
Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation
Auteur(s) : France. Cour des aides (Paris). Auteur du texte
Titre conventionnel : [Acte. 1739-12-04]
Titre(s) : Arrest contradictoire de la cour des Aydes de Paris [Texte imprimé]. Qui informe une sentence des elûs d'Angers, du 17. janvier 1739. décharge le fermier des Aydes des dommages & intérêts, à donner par déclaration, auxquels il a été condamné par ladite sentence ; déclare acquis & confisqué au profit du fermier des aydes, soixante & deux milliers huit cent livres de fer & acier, excendent la déclaration faite par Nicolas Boyer, Voiturien par eau, pour fraude des droits de double & triple cloison à Angers, le condamne en 50. livres d'amende, & aux dépens des causes principales & d'appel. La sentence des elûs d'Angers, avoit pour motifs, que Boyer avoit rectifié sa déclaration, par une subséquente faite & reçûe par le commis du fermier des Aydes, pendant la confection du procès verbal. La cour a jugé que Boyer ne pouvoit rectifier la premiere, ni couvrir la fraude qui en resultoit. Du 4. décembre 1739
Publication : (A Paris, chez Pierre Prault, imprimeur des fermes & droits du Roy, quay de Gêvres au Paradis, 1740.)
Éditeur : Prault, Pierre (1685-1768)
Description matérielle : 4 p. ; in-4
Autre(s) forme(s) du titre :
- Transcription moderne du titre : Arrêt contradictoire de la cour des Aides de Paris.
Qui informe une sentence des élus d'Angers, du 17 janvier 1739 décharge le fermier
des Aides des dommages et intérêts, à donner par déclaration, auxquels il a été condamné
par ladite sentence ; déclare acquis et confisqué au profit du fermier des Aides,
soixante et deux milliers huit cents livres de fer et acier, excendent la déclaration
faite par Nicolas Boyer, Voiturien par eau, pour fraude des droits de double et triple
cloison à Angers, le condamne en 50 livres d'amende, et aux dépens des causes principales
et d'appel. La sentence des élus d'Angers, avoit pour motifs, que Boyer avait rectifié
sa déclaration, par une subséquente faite et reçue par le commis du fermier des Aides,
pendant la confection du procès-verbal. La cour a jugé que Boyer ne pouvait rectifier
la première, ni couvrir la fraude qui en résultait. Du 4. décembre 1739
Identifiant de la notice : ark:/12148/cb46977751t
Notice n° :
FRBNF46977751