Notice bibliographique
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation
Auteur(s) : France. Conseil d'État (13..-1791). Auteur du texte
Titre conventionnel : [Acte. 1752-04-11. Versailles]
Titre(s) : Arrest du conseil d'estat du Roi rendu entre Messieurs les agents généraux du clergé, prenant le fait et cause des bénéficiers et autres gens de mainmorte de la généralité de Limoges et le fermier des domaines du Roy et des droits y joints dans ladite généralité qui ordonne l'exécution de l'ordonnance de M. l'intendant de la généralité de Limoges du 23 juin 1751 et que conformément aux précédents règlements, les curés, bénéficiers et autres gens de mainmorte de ladite généralité, seront tenus de passer des baux pardevant notaires des biens et revenus de tous les bénéfices, même des dixmes dépendantes desdits bénéfices, à quelques conditions qu'ils veuillent en faire la levée à leur profit par des particuliers, à peine de 200 livres d'amende payable solidairement tant par les bailleurs que par les preneurs ; permet néanmoins ausdits curés, bénéficiers et autres gens de mainmorte, de faire, par eux-même, leurs domestiques ou gens de journée la levée desdites dixmes, à la charge de le faire publier au prône de la paroisse, desquelles publications ils seront tenus de remettre dans huitaine au commis du fermier dans l'arrondissement duquel lesdites dixmes seront situées, des copies certifiées d'eux et d'en prendre de lui une reconnaissance ; et au cas qu'au préjudice desdites publications ils donnent la jouissance desdites dixmes par écrit sous-signature privée, tacite ré[con]duction ou convention verbale, qu'ils seront condamnés solidairement avec les preneurs, aux peines et amendes portées par les règlemens. Décharge, par grâce et du consentement du fermier, lesdits curés, bénéficiers et autres gens de mainmorte, des amendes par eux encourues, pour n'avoir pas passé jusqu'à présent des baux desdites dixmes par-devant notaires, à la charge par eux de représenter dans le délai de trois mois, à compter du premier mai prochain, les deux précédents baux passés devant notaires ou d'en payer les droits de controlle, faute de quoi ils seront contraints au payement tant des droits que des amendes qui se trouveront dues pour raison des baux qui n'auront pas été passés par devant notaires [Texte imprimé]
Publication : Paris : impr. de P. Prault, 1755
Description matérielle : In-4°, 12 p.
Identifiant de la notice : ark:/12148/cb336967393
Notice n° : FRBNF33696739