Notice bibliographique
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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique
Auteur(s) : France. Ministère des affaires sociales et de la santé (2016-....). Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Auteur du texte
Titre(s) : Retraite. Règles de la fonction publique et du privé : comparaison du calcul des droits à la retraite à l'aide du modèle Trajectoire
Type de ressource électronique : 1 ressource électronique
Publication : [Paris] : Drees, 11/2022
Note(s) : Numéro de : Les Dossiers de la DREES = ISSN 2495-120X , 103
Sujet(s) : Retraite
Méthode comparative
Régimes de retraite
Identifiant de la notice : ark:/12148/cb47150288f
Notice n° :
FRBNF47150288
(notice reprise d'un réservoir extérieur)
Résumé : Le système de retraite français fait cohabiter de nombreux régimes différents, chacun régi par des règles plus ou moins spécifiques. En particulier, les fonctionnaires (4,1 millions d'actifs et 3,2 millions de retraités) [encadré 14] sont affiliés à des régimes différents de ceux des salariés du secteur privé : le régime de la fonction publique d'État (FPE), géré par le Service des retraites de l'État (SRE), et le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les agents de la fonction publique territoriale (FPT) et de la fonction publique hospitalière (FPH), gérée par la Direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts5. Leurs droits à la retraite ne sont donc pas calculés de la même manière que dans le secteur privé. Néanmoins, depuis une vingtaine d'années, les règles s'appliquant aux fonctionnaires en matière de retraite se sont progressivement rapprochées de celles des salariés du privé, que ce soit en matière de durée d'assurance, de taux de cotisation ou bien encore d'indexation des pensions liquidées. La réforme de 2010, relative aux bornes d'âge, a concerné à la fois les agents publics et les salariés du secteur privé, cette réforme poursuivant la logique de convergence déjà engagée en 2003. Ce mouvement de convergence n'empêche cependant pas plusieurs différences de taille entre les deux systèmes, comme sur le salaire de référence, la validation des trimestres ou encore les droits familiaux. Enfin, certaines catégories de fonctionnaires, dites « actives », conservent la possibilité de partir plus tôt à la retraite. L'architecture fragmentée du système de retraite, la complexité et les différences de calculs qui demeurent entre les régimes peuvent alimenter un soupçon d'iniquité entre les assurés. Or l'objectif de traitement équitable est l'un des principes encadrant le système de retraite par répartition mentionnés par la loi. L'article L.111-2-1 du Code de la Sécurité sociale précise que « les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent ». Ainsi, dans son rapport de 2016, la Cour des comptes considère que «la convergence constatée aujourd'hui entre les taux de remplacement moyens assurés par les régimes de retraite de la fonction publique et ceux du secteur privé, qui recouvre néanmoins d'importantes disparités entre catégories professionnelles au sein des fonctions publiques elles-mêmes et par rapport aux salariés du secteur privé, apparaît conforme aux objectifs d'équité et de solidarité fixés au système de retraites par la loi du 20 janvier 2014 ». Elle souligne pour autant que cette convergence pourrait être menacée, notamment via l'effet d'une dynamique positive de carrière, moins favorable dans le privé dont la base de calcul de la pension porte sur les 25 meilleurs salaires annuels, et via la part importante qu'ont pris les primes dans le salaire des salariés du public, non soumises à cotisation dans le régime de base. Par ailleurs, selon la Cour des comptes, alors que « des règles différentes n'induisent pas obligatoirement des inégalités de retraite, de même, au demeurant, que des règles similaires appliquées à des populations différentes ne garantissent pas nécessairement l'équité », la « complexité des règles (...) peuvent créer une suspicion de manque d'équité et nuisent à la légitimité d'ensemble du système de retraites ». La loi 2014-406 n'a néanmoins pas repris l'objectif de lisibilité du système de retraite. [source INSEE]
Exemplaire : Dreesbnspssm-2212-DREES-Dos-103 (bnspssm-2212-DREES-Dos-103.pdf)
Réunit :
Autres auteurs : Chopard, Martin ; Guirriec, Romain ; Herbillon-Leprince, Serge
; Marino, Anthony ; Rousset, Clémént
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Document numérique :
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support : document électronique dématérialisé